8.5. Incompatibilités

En cas d’association d’actes, il est important de s’assurer de l’absence d’incompatibilité.

La liste des incompatibilités sont les suivantes :

  • actes composant une procédure (se référer aux explorations neurologiques) ;
  • acte incluant un autre acte et ce dernier ;
  • un acte comportant la mention « avec ou sans » un autre acte et ce dernier ;
  • un acte dont le libellé mentionne qu’il est réalisé postérieurement à un autre acte et ce dernier ;
  • des actes identiques réalisés sur le même site anatomique sauf ceux réalisés sur la main ou le pied, dont les libellés comportent des informations numériques, précisent la mention bilatérale ;
  • des actes traduisant une même action ou un même finalité diagnostique ou thérapeutique sur le même site ;
  • des actes d’échographie ou de scanographie ou de remnographie portant sur plusieurs sites anatomiques ;
  • des actes avec guidage avec des libellés ne portant pas la mention de guidage ;
  • des pansements, immobilisation ou appareillage et des actes portant sur les tissus (peau et tissu cellulaire sous cutané, muscles, tendons, synoviales, os, articulations, vaisseaux ou nerfs) sur le même site anatomique ;
  • celles mentionnées dans les notes.

Il n’est pas inutile de rappeler la définition d’une association d’actes mentionnée par le Conseil d’Etat (décision numéro 4102320 du 30 janvier 2019). L’association d’actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin, dans la mesure où il n’existe pas d’incompatibilité entre ces actes. Les actes médicaux qui relèvent des règles de tarification applicables « aux associations d’actes » sont ceux qui sont réalisés successivement de manière continue et par le même médecin pour le même patient.