ESPIC-ASSISTANAT-INSTALLATION EN SECTEUR II
Voici la question posée par un adhérent :
« Ancien interne, et actuellement assistant dans un ESPIC (Etablissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif , je vous contacte pour un renseignement concernant une situation particulière d’une de mes amies. La situation est bloquée depuis maintenant 8 mois car aussi bien la CPAM du 13, que l’ARS du 13, que les juristes de l’ISNI (inter syndicale des internes), et enfin la direction de notre hôpital ne comprennent les raisons du blocage de la CNAM.
Une de mes amies, ayant réalisé deux ans d’assistant à temps plein dans un ESPIC, et donc installée depuis 11/23, se retrouve actuellement bloquée pour son équivalence d’accès au secteur 2 (dossier en sursis), car la CNAM demande un agrément du service (où elle a passé son assistanat) à accueillir des internes.
En regardant les textes de lois régissant le cadre d’assistant spécialiste des hôpitaux, je ne trouve aucune notion concernant un agrément justifiant un refus de l’équivalence d’assistant/accès au secteur 2. J’ai même pu parler à un ami avocat dans le droit de la santé ne me mentionnant aucun élément légal justifiant cette mise en sursis.
Avez-vous déjà eu notion de blocage de la CNAM sur ce même motif ? Auriez-vous des informations complémentaires quant à cette situation ? Est ce une erreur de la CNAM ? »
Après recherches, voici ce que nous pouvons apporter comme informations :
Que dit la Convention : pour avoir accès au secteur II :
- « et sont titulaires de l’un des titres hospitaliers, strictement énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille :
- ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021;
- ancien assistant hospitalier universitaire dont le statut relève du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;
- ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique (une année réalisée sous le statut de docteur junior est désormais comptabilisée à raison d’une année pour acquérir le titre d’ancien assistant spécialiste des hôpitaux) ;
- médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
- les praticiens hospitaliers dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique :
- sans durée d’ancienneté requise dans ces fonctions, lorsqu’ils exercent à 100% de sein de leur établissement, dès lors qu’ils sont nommés à titre permanent ;
- avec 5 ans d’ancienneté requise dans ces fonctions, lorsqu’ils exercent entre 50 et 90% au sein de leur établissement .
Dans le cas où les fonctions permettant de détenir les titres précités ont été réalisées alternativement au sein d’établissements publics de santé et d’établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC), la demande d’accès au secteur à honoraires différents est examinée dans le cadre de la procédure d’équivalence des titres décrite ci-après. Par exception, les médecins nommés dans les fonctions permettant de détenir les titres précités mais affectés en ESPIC par les autorités publiques hospitalières, relèvent de la procédure automatique et non de la procédure de l’équivalence des titres. »
Dans l’article suivant il est dit :
« Le médecin doit faire la demande d’accès au secteur 2 auprès de la CPAM du lieu d’implantation du cabinet principal dans un délai d’un mois à compter de sa demande d’installation : le médecin doit fournir les pièces justifiant l’équivalence des titres hospitaliers cités supra. À réception du dossier complet traduit en français, la demande d’équivalence des titres fait l’objet d’une instruction partagée entre la CPAM, la Cnam et le CNOM. La CPAM notifie au médecin la décision de la CNAM, prise après avis du CNOM. En cas d’avis défavorable, la décision doit être motivée et indiquer les voies de recours.
Pendant la durée de cette procédure visant à reconnaitre l’équivalence des titres, le médecin est autorisé à exercer en libéral dans le secteur à honoraires opposables. Dans le cas où l’équivalence des titres est reconnue, le médecin a alors la possibilité d’exercer dans le secteur d’exercice conventionnel de son choix. »